PRÉAMBULE
Le respect de
la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa
reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent Code de
Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux
femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et
leur cadre professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et
recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les
psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de
méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les
organisations professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le
faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et
assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations
implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
TITRE I - PRINCIPES
GÉNÉRAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la
simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du
présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de
discernement, dans l'observance des grands principes suivants:
1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son
exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et
internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il
n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.
Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement
à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en
garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il
respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit
sur lui-même.
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances
théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une
formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension
d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et
définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience.
Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences
requises.
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi
commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce
que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de
ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en
oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes
de ses actions et avis professionnels.
4/ Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses
relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser
ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le
psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs
fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat
doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre
eux.
6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en
place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux
seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné.
le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui
peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner
l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que
ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le
psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes. il est en droit de
faire jouer la clause de conscience
TITRE II - L'EXERCICE
PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1: LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DÉFINITION DE
LA PROFESSION
Article 1 - L'usage du titre de psychologue est défini par
la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont
psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification
requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de
poursuites.
Article 2 - L'exercice professionnel de la psychologie requiert
le titre et le statut de psychologue.
Article 3 - La mission fondamentale du
psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension
psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus,
considérés isolément ou collectivement.
Article 4 - Le psychologue peut
exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il
peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le
conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la
formation. la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer
dans divers secteurs professionnels.
CHAPITRE 2: LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA
PROFESSION
Article 5 - Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa
qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire
fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations
spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il
détermine l'indication et procède a la réalisation d'actes qui relèvent de sa
compétence.
Article 6 - Le psychologue fait respecter la spécificité de son
exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres
professionnels.
Article 7 - Le psychologue accepte les missions, qu'il
estime, compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales
en vigueur.
Article 8 - Le fait pour un psychologue d'être lié dans son
exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou
tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en
particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance
du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de
Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens
professionnels.
Article 9 - Avant toute intervention, le psychologue s'assure
du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une
recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des
limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des
dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut
porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le
psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une
contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur
droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d'expertise judiciaire,
le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa
mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et
non d'apporter des preuves.
Article 10 - Le psychologue peut recevoir, à leur
demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès
d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales
en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par
la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement
éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la
tutelle.
Article 11 - Le psychologue n'use pas de sa position à des fins
personnelles. de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la
demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait
acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage
pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait
déjà personnellement lié.
Article 12 - Le psychologue est seul responsable de
ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde,
et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière
à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un
compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient
les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne
répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre
psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13 - Le psychologue
ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son
titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux
dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger,
il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées
de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger
l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à
caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter
atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a
celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en
tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et
d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en
prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14 - Les documents
émanant d'un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport,
etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées
professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le
psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou
annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte
pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait
respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15 - Le psychologue
dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable,
de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de
moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes
professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 16 - Dans le cas
où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les
mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit
assurée par un collègue, avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve
que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
CHAPITRE 3 : LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L'EXERCICE
PROFESSIONNEL
Article 17 - La pratique du psychologue ne se réduit pas
aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une
appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces
techniques.
Article 18 - Les techniques utilisées par le psychologue pour
l'évaluation, à des fins directes de diagnostic d'orientation ou de sélection,
doivent avoir été scientifiquement validées.
Article 19 - Le psychologue est
averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire
pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la
personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une
influence directe sur leur existence.
Article 20 - Le psychologue connaît les
dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il
recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données
afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données
sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche. de publication, ou de
communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de
l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification
directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec
les dispositions légales concernant les informations nominatives.
CHAPITRE 4 : LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES
COLLÈGUES
Article 21 - Le psychologue soutient ses collègues dans
l'exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent
Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les
situations difficiles. notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
Article 22 - Le psychologue respecte les conceptions et les
pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux
principes généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique
fondée.
Article 23 - Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses
collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de
répondre à une demande.
Article 24 - Lorsque le psychologue remplit une
mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le
fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
CHAPITRE 5 : LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA
PSYCHOLOGIE
Article 25 - Le psychologue a une responsabilité dans la
diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la
psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles
déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour
contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 26 -
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques
psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe des dangers potentiels
d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.
TITRE III - LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE LA
FORMATION
Article 27 - L'enseignement de la psychologie à destination des
futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En
conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de
Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
-
s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion
sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et
formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28 - L'enseignement
présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité
des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement
l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29 - L'enseignement de la
psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de
l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder
les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances
disponibles et des valeurs éthiques
CHAPITRE 2 : CONCEPTION DE LA
FORMATION
Article 30 - Le psychologue enseignant la psychologie ne
participe pas à des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des
finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la
formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant
le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la
formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles
déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent
Code.
Article 31 - Le psychologue enseignant la psychologie veille a ce que
ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche,
stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la
déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants
acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage,
dans le respect des articles du Code concernant les personnes.
Article 32 -
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant
l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur
scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur
utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les
présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de
refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées
Article 33 -
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le terrain,
veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment
celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le
consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés
comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former
professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur
personnalité.
Article 34 - Conformément aux dispositions légales, le
psychologue enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part
d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire
11 n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires
payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants
pour des patients ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou
non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du
programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 35 -
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se
fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées
à l'Université, sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des candidats,
et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles
déontologiques des psychologues.